P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
148. Au cours de la première année d’opération d’un commerce, un commerçant, autre qu’un commerçant itinérant, satisfait à l’article 147 s’il fournit au président un cautionnement de 10 000 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 148.